indivision une situation qui divise
11 août 2017pourquoi demander une expertise
11 août 2017
par Me Fanny XAVIER-BONNEAU,
Avocate à la Cour d’appel de Dijon
Le délai de grâce ou délai de paiement peut être accordé par un créancier (personne à qui l’on doit de l’argent) à son débiteur (personne devant de l’argent à quelqu’un) d’un commun accord. En revanche, lorsqu’aucun accord n’est possible, un juge peut, sous certaines conditions, accorder de tels délais.
Le juge compétent peut être celui qui est saisi de la demande en paiement par votre créancier, comme par exemple, lorsque votre créancier vous a assigné devant le tribunal d’instance ou de grande instance pour obtenir le paiement de sa créance. Il vous faut alors demander à ce juge qu’il autorise le report ou l’échelonnement de votre dette pendant une durée maximum de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil1, lequel est rédigé en ces termes :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités
Extrait du site LEGIFRANCE
L’article 1343-5 du Code Civil a été créé par l’article 3 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et remplace l’ancien article 1244-1 du Code Civil, abrogé par la même ordonnance, portant réforme du droit des obligations.
prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Dans ce cas-là, le juge saisi appréciera souverainement si il peut vous accorder de tels délais, notamment en fonction de la nature de la dette, de son montant, de votre bonne foi et de vos démarches pour commencer à régler votre dette.
Si vous avez reçu la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie (tels qu’un commandement de payer ou une saisie attribution), cela signifie que votre créancier possède déjà un titre exécutoire (ou décision de justice) lui permettant d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance (avec un huissier de justice).
Dans ce cas-là, le juge compétent pour vous accorder des délais de paiement est le juge de l’exécution, conformément à l’article 510 du Code de Procédure Civile. Là encore, votre situation sera attentivement examinée par le juge avant de vous accorder un tel délai de grâce.
Il sera donc essentiel au préalable de préparer votre dossier avec des pièces justificatives expliquant votre demande et je serai là pour vous apporter mon concours.
Toutefois, le délai de grâce ne concerne pas les dettes d’aliments (pension alimentaire ou prestation compensatoire sauf exceptions devant le juge aux affaires familiales), seul un accord amiable avec votre créancier est envisageable, étant précisé que l’on ne peut jamais forcer son créancier à accepter de tels délais de paiement.
Des solutions existent pour venir en aide aux personnes éprouvant des difficultés financières et je peux vous aider dans la recherche de telles solutions, notamment lorsque votre créancier est un organisme de crédit.
Pour une consultation ou lancer une action en justice, vous pouvez me contacter directement soit par téléphone au 06.28.04.79.23 soit par mail à contact@fxb-avocat.com
Article publié le 11 Août 2017
Me Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocate à la Cour d’appel de Dijon