L’avocat présent lors de l’expertise et de l’examen médical de la victime
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7 novembre 2022Que l’on perde l’un de ses enfants ou que ce soit en cas de décès de l’un ou des deux parents de l’enfant, ou encore lorsque les grands-parents sont en conflit avec leur enfant, le législateur a mis en place des outils pour permettre à des tiers tels que le beau parent ou le grand-parent de garder un contact avec ses petits-enfants.
L’article 373-1 du Code Civil :
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426562/1994-02-01)
«Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité. »
En cas de décès de l’un des parents, l’autorité parentale est, entièrement et de plein droit, dévolue à l’autre parent.
En règle générale, les liens et les relations entre un enfant et ses grands-parents ou avec ses beaux-parents se font de manière naturelle, mais parfois ces relations peuvent se trouver fragilisées si le parent survivant empêche ou ne parvient pas à maintenir le lien entre l’enfant et ses grands-parents ou beaux-parents.
Dans ces conditions, au fil des ans et de l’évolution des mœurs, le législateur a instauré le droit des grands-parents d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants.
Ce droit est consacré à l’article 371-4 alinéa 1 du Code Civil :
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027432028/)
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
En effet, le principe c’est que les enfants ont le droit d’entretenir des relations avec leurs ascendants, à savoir leurs grands-parents.
La jurisprudence définit de manière très large la notion de grands-parents (Pour un exemple de décision accordant des droits de visite et d’hébergement à des grands-parents, voir Cassation 1ère Civile 18 janvier 2007 n° 06-11357 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517229 ).
La seule limite à ce principe concerne les grands-parents d’origine, en cas d’adoption plénière, lesquels ne pourront exercer leur action que sur le fondement de l’article 374-1 alinéa 2 du Code Civil :
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006426655/2005-01-01 )
« Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. »
La mise en place de ce droit de visite et d’hébergement des grands-parents s’effectue en fonction des « relations personnelles » que les grands-parents pouvaient, avant le décès d’un des parents, avoir avec les petits-enfants.
Parfois, les visites sont médiatisées, parfois au sein de locaux d’associations spécialisées dans les liens intrafamiliaux, parfois la mise en place de droits de visite et d’hébergement ne pose aucune difficulté, et parfois les tribunaux sont amenés à ordonner avant dire droit une mesure d’enquête sociale ou une expertise médico-psychologiques.
En tout état de cause, les modalités de mise en place des droits de visite et d’hébergement se font en fonction des circonstances particulières de chaque famille et de chaque cas d’espèce (par exemple si l’enfant réside à l’étranger, si l’enfant réside à l’autre bout de la France…).
En l’occurrence, les juges veillent également à ce que le droit de visite et/ou d’hébergement des grands-parents soit proportionné et ne constitue pas un envahissement disproportionné sur la vie familiale de l’enfant et de l’enfant avec son seul parent.
En effet, le décès d’un des parents ne peut être comblé par la présence équivalente des grands-parents, et ce, pour ne pas voir se créer de confusion entre parents et grands-parents, et un problème de transfert d’identité pour le petit-enfant.
Il existe bien entendu une exception au lien petits-enfants – grands-parents.
Cette exception est constituée par l’intérêt de l’enfant.
Dans ces conditions, cela permet, en cas de conflit entre le parent et les grands-parents de ne pas faire obstacle au maintien du lien et de privilégier, le cas échéant, si les grands-parents sont aptes à établir des relations sereines avec leurs petits-enfants, en faisant abstraction du conflit familial, à maintenir le lien grands-parents – petit-enfant.
L’existence d’un conflit importe peu, et c’est donc la façon dont se conflit est appréhendé par les grands-parents qui fera la différence (Cassation 1ère Civile 13 décembre 1989 n° 87-20205 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024051/ ).
L’action du beau-parent : article 371-4 alinéa 2 du Code Civil :
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027432028/ )
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.»
L’évolution des mœurs et de la composition de la sphère familiale a généré l’apparition d’une nouvelle notion, celle de beau-parent.
Une conception extensive peut être donnée à cette notion, il s’agit à priori du conjoint du parent titulaire de l’autorité parentale ou de son compagnon. C’est la catégorie de « parent social ».
Le parent social est celui qui s’est investi dans le projet d’avoir un enfant, de construire une vie avec un enfant mais qui ne peut pas, légalement, en être le parent.
Cette catégorie de personne n’a aucun statut juridique et donc aucun droit.
De toute évidence, quelle que soit la personne, le tiers qu’est ce beau-parent, les relations avec l’enfant ne pourront être maintenues qu’en raison de l’appréciation de ce que le maintien de ce lien doit être conforme à « l’intérêt de l’enfant ».
(Cassation 1ère Civile 23 octobre 2013 n° 12-20560 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028119115 )
Quelle est la procédure applicable à l’article 371-4 alinéa 1 et alinéa 2 du Code Civil ?
Si le petit-enfant réside à l’étranger, il existe alors la présence d’un élément d’extranéité et il faudra alors déterminer si le juge français peut être compétent ou pas.
En l’espèce, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a récemment tranché en faveur de l’application du règlement du Conseil de l’Europe du 27 novembre 2003 n° 2201/2003, dit règlement de Bruxelles 2 bis, mettant ainsi en exergue le fait que ce règlement soit applicable en matière de droit de visite des grands-parents (CJUE, 31 mai 2018 n° C-335/17, VALCHEVA C/ BABANARAKIS).
Autrement dit, au regard des dispositions du règlement de Bruxelles 2 bis, les règles de compétence prévues en matière de responsabilité parentale s’appliquent également au droit de visite des grands-parents et des beaux-parents, de telle sorte que le tribunal compétent est celui de l’état dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
Si le juge français est le juge compétent, il faudra alors vérifier la compétence matérielle et territoriale, et le juge aux affaires familiales compétent sera alors celui du Tribunal de Grande Instance du ressort duquel est située la résidence habituelle de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 1070 du Code de Procédure Civile :
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039644533 )
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande. »
Concernant les modalités de saisine, l’article 1180 du Code de Procédure Civile s’applique :
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624768 )
«Les demandes formées en application de l’article 371-4 et de l’alinéa 2 de l’article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public»
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales est saisi par voie d’assignation au fond, et nécessite la représentation par avocat obligatoire. Il s’agit d’une procédure écrite avec une mise en état, et le Ministère Public (Procureur de la République) prendra un avis et devra ainsi, être rendu destinataire des actes et pièces du dossier.
Comme en matière familiale traditionnelle, le parent survivant pourra, à nouveau, saisir le Tribunal sur le fondement des articles 371-4 du Code Civil et 1180 du Code de Procédure Civile, en cas d’éléments nouveaux, et ce, dans l’objectif de faire modifier ou supprimer le droit de visite et d’hébergement du tiers en question, si celui-ci n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Article rédigé par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocate à la Cour en 2020.