Propriétaires locataires tous concernes par la loi ALUR
11 août 2017Bail commercial et dérogatoire : quand le bailleur propose un bail dérogatoire au bail commercial au preneur après l’expiration d’un précédent bail dérogatoire
26 août 2018Par Me Fanny XAVIER-BONNEAU,
Avocate à la Cour d’appel de Dijon
Souvent, lorsque l’on se rend dans un hôtel en France, on peut lire des petites lignes, du type, « l’hôtel ne sera pas tenu pour responsable en cas de vol ou de perte d’objets », etc…
Pourtant, la loi est claire et protectrice à l’égard des clients-consommateurs souscrivant un contrat d’hébergement auprès d’un hôtel, et ce, qu’il y ait une ou plusieurs nuits d’hôtels.
En effet, pendant le temps du séjour, les objets emportés avec soi sont placés sous la surveillance de l’hôtelier.
En terme de responsabilité, l’article 1952 du Code Civil dispose que :
« Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire » https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445153.
L’article 1953 du Code précité dispose également que :
« Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toutes clauses contraires, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus aux voyageurs sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyage démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge, ou des personnes dont ce dernier doit répondre » https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006445154&cidTexte=LEGITEXT000006070721.
Les articles 1952 à 1954 organisent par des dispositions d’ordre public une responsabilité contractuelle de plein droit en cas de vol ou de dommage causé aux effets que les voyageurs emportent dans des lieux placés sous la surveillance de l’établissement. Ainsi, les personnes ou voyageurs, victimes de vol ou de dégradations, n’ont pas besoin d’établir une faute de l’hôtelier pour obtenir leur indemnisation.
Il pèse donc sur l’hôtelier une obligation de sécurité et de surveillance à laquelle il ne peut déroger par une simple clause et il devra donc mettre en œuvre des moyens pragmatiques suffisants pour assurer la sécurité de ses clients et de leurs affaires. Les lieux concernés par cette obligation de sécurité et de surveillance sont ceux se trouvant dans tout espace clos, placé sous le contrôle effectif de l’hôtelier, tels les chambres, les vestiaires, les halls, les remises, les garages, etc. Par ailleurs, plus l’hôtel est haut de gamme, plus l’obligation pesant sur l’hôtelier est lourde de conséquences en cas de vol ou de dégradations.
Le plus difficile pour le client – victime d’un vol – est de prouver que les objets volés ont été apportés au sein de l’hôtel, tandis que ceux détériorés pourront être facilement pris en compte en les rapportant et en constatant la simple dégradation des objets. La jurisprudence considère qu’une plainte pour vol contre l’hôtel ou encore un courrier expliquant les objets disparus suffit à prouver la nature des objets volés au sein de l’hôtel et à induire une indemnisation de la part de l’hôtel.
Enfin, l’indemnisation est plafonnée, sauf cas particuliers, à cent fois le prix de la nuitée.
La juridiction compétente, conformément à l’article R.631-3 du Code de la Consommation (« Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétente en vertu du Code de Procédure Civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032808504), peut être celle de votre domicile.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter au 06.28.04.79.23 ou sur contact@fxb-avocat.com
Article publié le 31 janvier 2018, par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocate à la Cour