pourquoi demander une expertise
11 août 2017Vol à l’hôtel, quels recours contre l’hôtelier ?
31 janvier 2018Par Me Fanny XAVIER-BONNEAU,
Avocate à la Cour d’appel de Dijon
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové) du 24 mars 2014 est, pour certaines de ses dispositions, entrée en vigueur dès sa promulgation, alors que pour d’autres, elles ne sont applicables que depuis 2017 sous réserve de la promulgation des décrets d’application nécessaires. Cette loi comporte des dispositions importantes venant bouleverser les dispositions actuelles en matière de baux d’habitation.
D’un côté, le propriétaire doit désormais restituer dans un délai d’un mois (au lieu de deux mois auparavant – Cette disposition est prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifié par l’article 6 de la loi n°2014-366 du 24 mars 20141) le dépôt de garantie à son locataire, sauf si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à celui signé le jour de l’entrée dans les lieux. Le bailleur devra être très prudent dans la gestion de son bien locatif, car désormais, il ne pourra pas prétendre à une révision rétroactive du loyer, s’il ne manifeste pas au terme prévu dans le contrat de bail sa volonté de le réviser.
D’un autre côté, le locataire d’un logement loué non meublé dispose de nouveaux cas lui permettant de bénéficier d’un préavis réduit de 3 mois à 1 mois, à charge pour lui d’en justifier dans le cadre de sa demande de congé, comme notamment le fait d’être bénéficiaire d’une allocation adulte handicapée (AAH) ou encore de s’être vu attribuer un logement spécifique à condition d’en préciser le motif.
Extrait du site LEGIFRANCE
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers (…) »
Cette disposition est prévue par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifié par l’article 82 de la loi 1.
Lorsque les partenaires pacsés en font la demande conjointement, le bail est réputé appartenir à l’un et à l’autre. En cas de dissolution du PACS, lorsque le logement servant d’habitation aux deux partenaires a été loué conjointement, l’un d’eux peut saisir le juge pour que le droit au bail lui soit attribué. L’attribution du droit au bail à un partenaire pacsé peut faire naître des créances ou droits à indemnités au profit de l’autre. Le bailleur doit être appelé à l’instance pour que ses intérêts soient préservés. Le juge tranche en fonction des intérêts sociaux et familiaux des parties.
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Article publié le 11 Août 2017
Me Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocate à la Cour d’appel de Dijon